Dans les toutes premières questions de la procédure d’immatriculation, notamment sur le site guichet-entreprises.fr, il est demandé au créateur d’entreprise s’il souhaite exercer son activité sous le régime de la micro-entreprise et opter pour le statut de l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée). A défaut d’avoir fait quelques recherches sur le sujet, le micro-entrepreneur est incapable de répondre à cette dernière question.

Avec ce dossier,  l’UPSME va vous expliquer que le choix d’opter ou non pour ce statut doit se faire en fonction de la situation et de la surface (importance) immobilière du micro-entrepreneur.

 

I. La résidence principale du micro-entrepreneur avant la loi Macron

Avant le 6 août 2015, il était parfaitement possible de protéger son patrimoine personnel en le déclarant insaisissable. Cela concernait la résidence principale mais également tous les biens bâtis et non bâtis qui n’étaient pas affectés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel.

Le point fort de l’EIRL est de protéger ce patrimoine personnel des risques liés à toute activité indépendante. Toutefois, l’insaisissabilité de la résidence principale devant faire l’objet d’une publicité légale, il est nécessaire de faire établir un acte notarié dont le coût n’est pas négligeable (entre 600 € et 1000 €). Avant la loi Macron, l’article L. 526-1, alinéa 1er du Code du commerce, précisait que le dispositif d’insaisissabilité était ouvert à « toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » qui pouvait, si elle souhaitait, protéger par un acte notarié assorti d’une publicité légale ses biens immobiliers.

Les micro-entrepreneurs, quelle que soit l’activité exercée (commerciale, artisanale ou libérale) remplissent pleinement les conditions puisqu’ils exercent à la fois une activité professionnelle indépendante et sont soumis à l’obligation d’immatriculation pour toutes les activités commerciales ou artisanales exercées à titre principal ou secondaire depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

Malgré l’existence de ces dispositions, il faut cependant reconnaitre que les démarches administratives et le coût financier pouvaient représenter un frein à la création d’entreprendre. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a largement modifié ces dispositions.

II. Les effets de la loi Macron sur la résidence principale du micro-entrepreneur

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne » Art. L.526-1 – alinéa 1er du Code du commerce.

La résidence principale du micro-entrepreneur devient insaisissable de droit. Cela signifie tout simplement que les démarches devant un notaire, avec le coût financier correspondant, deviennent inutiles.Le micro-entrepreneur domiciliant sa micro –entreprise et exerçant bien souvent son activité professionnelle à son domicile personnel, le législateur a également pris le soin de préciser que la résidence principale devenait insaisissable dans son intégralité.

« Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire » Art. L. 526-1 – alinéa 1er du Code du commerce. Si le patrimoine immobilier du micro-entrepreneur se limite à sa résidence principale, il devient logique de ne plus avoir à en passer par le statut de l’EIRL qui perd tout l’attrait de protection qu’il pouvait offrir avant la modification de la loi. Dans cette situation, il convient de répondre « non » à la question de l’EIRL qui est posée lors des démarches d’immatriculation.

III. Les effets de la loi Macron sur les autres biens fonciers du micro-entrepreneur

3.1 Le choix du statut de l’EIRL s’impose

Si le patrimoine immobilier du micro-entrepreneur va au-delà de sa résidence principale, il sera peut-être souhaitable d’une part de protéger ces biens fonciers bâtis et non-bâtis et d’autre part d’en affecter une partie pour l’exercice de son activité professionnelle.

Dans cette situation, le choix de l’EIRL se justifie et il convient alors de répondre “oui” à la question posée lors des démarches d’immatriculation.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel […]Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division » Art. L 526-1- alinéa 2ème du Code du commerce. En fonction de sa situation personnelle, le micro-entrepreneur va pouvoir diviser son patrimoine en le protégeant ou en affectant une partie à son activité professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, trois points à noter :

  •  « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale » Art. L.526-6 – alinéa 1er du Code du commerce.
  •  « Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : ” Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : ” EIRL ” » Art. L.526-6 – alinéa 4ème du Code du commerce.
  •  « Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : ” Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : ” EIRL ” » Art. L. 526-20 du Code du commerce.

3.2 Les obligations du micro-entrepreneur qui opte pour le statut de l’EIRL

Si le micro-entrepreneur est immatriculé auprès d’une chambre consulaire (Chambre de Métiers et de l’Artisanat – RM ou Chambre de Commerce et de l’Industrie – RCS), la déclaration d’insaisissabilité sera mentionnée dans l’extrait d’immatriculation (Art. L.526-2 – alinéa 2ème du Code du commerce).

Lors de sa demande d’immatriculation auprès d’une chambre consulaire, si le micro-entrepreneur est marié sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, il devra justifier avoir informé son conjoint « des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession » Art. L. 526-4 du Code du commerce.

Si le micro-entrepreneur n’est pas soumis à immatriculation auprès d’une chambre consulaire (activité libérale),

  •  un extrait de la déclaration d’insaisissabilité sera publié dans un journal officiel de publicité légale (Art. L. 526-2 – alinéa 3ème du Code du commerce),
  •  une déclaration sera effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de la domiciliation de l’activité professionnelle (Art. L. 526-7 du Code du commerce).

Chaque année, dans tous les cas le micro-entrepreneur devra déposer auprès de la chambre consulaire où il est immatriculé ou auprès du greffe du tribunal de commerce en cas de dispense d’immatriculation, un exemplaire de sa comptabilité simplifiée (Art. L.526-14 du Code du commerce).

IV. L’insaisissabilité de droit ne donne pas tous les droits au micro-entrepreneur

En cas de contrôle , si de graves malversations sont découvertes, l’insaisissabilité de la résidence principale ne sera pas opposable à l’administration fiscale. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, la résidence principale du micro-entrepreneur pourra être saisie si un accord et un plan d’apurement ne sont pas trouvés. « L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts » Art. L.526-1 – alinéa 3ème du Code du commerce.

V. Que se passe-t-il en cas de vente de la résidence principale ?

Le micro-entrepreneur peut être amené à vendre sa résidence principale. Dans cette hypothèse, le produit de la vente est également insaisissable à la condition de réinvestir ces fonds dans l’acquisition d’une nouvelle résidence principale dans un délai d’un an. « En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale » Art. L.526-3 – alinéa 1er du Code du commerce.

Conclusion

Lors du vote de la loi Macron à l’Assemblée Nationale en 2015, un nombre important d’organisations se sont faits l’écho d’une avancée notable en matière de protection du patrimoine immobilier du micro-entrepreneur (et d’une manière plus générale de l’entrepreneur individuel).

Nous venons de voir que c’est en grande partie vrai. Mais nous venons également de démontrer que dans des situations bien précises le recours à l’EIRL était nécessaire afin de mettre en place une vraie protection des biens immobiliers.

L’UPSME se tient à vos côtés pour vous aider dans vos démarches de création d’activité. Rejoignez-nous ici.

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Cet article a 3 commentaires

    1. Eric MATTEI

      Merci Lucas.
      J’ai un service à te demander sur une question que je me pose dans un dossier. Dis-moi si tu veux bien t’y pencher. Merci par avance.
      Eric.

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