La loi handicap et accessibilité pour les micro-entrepreneurs

Le micro-entrepreneur et la loi handicap et accessibilité. Est-il concerné ? Si oui, quelles sont ses obligations ? Quelles démarches doit-il effectuer ? Quelles dérogations est-il possible d’obtenir ? L’UPSME a tenté d’y voir plus clair dans une loi qui ressemble à s’y méprendre à la fois au un bon vieux serpent de mer et au sparadrap sur le doigt des gouvernements que se succèdent …

On lancera également un appel très fort à la vigilance car les tentatives d’arnaques se multiplient depuis le début de l’année.

Le micro-entrepreneur et la loi handicap et accessibilité. Est-il concerné ?

La réponse à cette question se trouve dans la définition d’un établissement recevant du public (ERP) qui est précisée dans l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel »

Dès lors, comment se défini un ERP qui remplit les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées ? La réponse se trouve clairement exprimée dans l’article R.111-19-7 au paragraphe II : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».

En conséquence, tout micro-entrepreneur dont l’activité consiste à recevoir ses clients dans un local de type bureau ou local commercial qui ne respecte pas ces conditions d’accessibilité est concerné par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

Le local professionnel du micro-entrepreneur et la loi “handicap et accessibilité”

La classification du local professionnel

Le local professionnel qui reçoit du public est classé par catégories (de 1 à 5) qui définissent les niveaux d’exigence réglementaires (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité) en fonction des risques encourus.

Ces catégories sont déterminées par la capacité d’accueil du local. Il est vraisemblable que les quatre premiers niveaux ne concernent pas les micro-entrepreneurs car les effectifs admissibles vont de plus de 1500 à 300 personnes. La cinquième catégorie dépend d’un seuil d’assujettissement qui lui-même dépend de la nature de l’exploitation du local et de son emplacement dans un bâti existant. Le tableau de synthèse est disponible dans le lien ci-contre.

Types d’ERP et seuils d’assujettissement à la 5ème catégorie

On notera à titre d’exemple :

  • qu’un bureau ou un local commercial, situé en rez-de-chaussée et d’une capacité d’accueil de moins de 200 personnes, est classé en catégorie 5,
  • que ce même bureau ou local commercial, situé à l’étage ou en sous-sol et d’une capacité d’accueil de moins de 100 personnes, est classé en catégorie 5.

Au-delà de de ces capacités d’accueil en rapport avec la situation dans le bâtiment, le bureau ou le local commercial passe en catégorie 4.

La nature des travaux du local professionnel

Les travaux de modification ou d’extension dans un local professionnel recevant du public pour permettre l’accueil des personnes handicapées, sont définis dans l’article R.111-19-8 du Code de la construction et de l’habitation. On relèvera que le local professionnel classé en 5ème catégorie doit satisfaire aux obligations suivantes :

« a) Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;

b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d’installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le 6 novembre 2014 (NDLR), l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l’objet aux règles d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.

Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d’installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.

En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l’opération est réalisée en améliorant l’accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice”.

La situation du micro-entrepreneur propriétaire ou locataire de son local professionnel

Le micro-entrepreneur est propriétaire de son local professionnel situé soit dans sa résidence principale soit à l’extérieur et il reçoit régulièrement du public. Il est directement concerné par la loi « accessibilité » et doit entreprendre les démarches pour se mettre en conformité avec la loi.

Le micro-entrepreneur est locataire de son local professionnel situé soit dans sa résidence principale soit à l’extérieur et il reçoit régulièrement du public. Il est également concerné par la loi « accessibilité ». Dans ce cas, les travaux de mise aux normes sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

On rappellera que la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 avait laissé jusqu’au 25 septembre 2015 pour le dépôt des agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap). À ce jour, le gouvernement n’a prévu aucune disposition législative de sanction. Mais cela ne saurait durer … Il est donc conseillé à tous les micro-entrepreneurs concernés de rentrer au plus vite dans le dispositif de l’Ad’ap.

En cas de non-respect de ces obligations, le micro-entrepreneur prend le risque de se voir infliger une fermeture administrative de son établissement (Article L.111-8-3-1 du Code de la Construction et de l’habitation).

Par ailleurs, en cas de contrôle par les autorités compétentes, le micro-entrepreneur aura pour obligation :

  • De répondre dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier en recommandé avec accusé de réception lui demandant de produire tous les justificatifs demandés (Article R.111-19-48 du Code de la construction et de l’habitation)
  • Si le courrier mentionné ci-dessus n’est pas retiré ou reste sans réponse, le micro-entrepreneur va recevoir un deuxième courrier qui lui laissera un délai de 2 mois pour satisfaire à ses obligations (Article R.111-19-49 du Code de la construction et de l’habitation)

À défaut de réponse à ce dernier courrier, la commission d’accessibilité prononcera une sanction financière correspondant à une amende de 1500 € qui peut être doublée (article R.111-19-50 et 51 du Code de la construction et de l’habitation et article 131-13 du Code pénal).

Le micro-entrepreneur et les dérogations à la loi “handicap et accessibilité”

Les principales dérogations que le micro-entrepreneur devra retenir sont les suivantes et sont contenues dans l’article R.111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation :

  • Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment :
    • a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement et que l’existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
    • b) Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;
  • Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Le micro-entrepreneur est propriétaire de son local professionnel. Si le montant des travaux engagés met directement en péril la viabilité économique de son activité, une dérogation lui est accordée.

Le micro-entrepreneur est copropriétaire de son local professionnel. Si l’ensemble des copropriétaires, réunis en assemblée générale, s’opposent à la réalisation des travaux de mise ne conformité, une dérogation est accordée de plein droit sauf si le micro-entrepreneur manifeste sa volonté de prendre à sa charge l’intégralité des travaux. Dans ce cas, l’assemblée générale des copropriétaires ne peut s’y opposer, sauf à justifier d’un ou plusieurs motifs de refus précisés dans l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Le micro-entrepreneur est locataire de son local professionnel. C’est le propriétaire qui a l’obligation de mettre aux normes l’établissement recevant du public.

 

Les interlocuteurs du micro-entrepreneur pour la loi “handicap et accessibilité”

Quelle que soit sa situation patrimoniale, et s’il est concerné par cette loi, le micro-entrepreneur doit s’adresser à la mairie de la commune où se situe son local professionnel.

En fonction des renseignements obtenus auprès de la mairie, le dossier Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) est en téléchargement dans le lien ci-contre et doit être renvoyé à la préfecture concernée

Formulaire de demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 

Les micro-entrepreneurs victimes des arnaques à l’Ad’ap

Attention !!! Des aigrefins ont senti le bon filon …

Au dernier recensement, on compte encore près de 250.000 établissements recevant du public qui n’avaient pas encore déposé leur dossier Ad’ap. Cette situation ne pouvait échapper à des organismes qui se font passer pour des services de l’État.

Les méthodes recensées sont souvent les mêmes :

  • Démarchage téléphonique ou par mail.
  • Envoi de courrier avec des logos aux apparences trompeuses.
  • Harcèlement qui consiste à faire un diagnostic par téléphone ou à l’aide d’un questionnaire, non sans avoir au préalable donné les coordonnées bancaires !!!
  • Le discours sera forcément alarmiste et insistera bien évidemment sur les sanctions financières en cas de non-respect de la démarche présentée.
  • Le but sera toujours de vendre une prestation réalisée dans des conditions dénuées de tout sérieux.

Les sommes prélevées atteignent des montants vertigineux (de 800€ à plus de 2000 €). À cet égard, la DGCCRF rappelle que les professionnels ne bénéficient pas du délai de rétractation de 14 jours pour les ventes à distance et réservé aux consommateurs. De plus, dès lors que la prestation a été rendue, le micro-entrepreneur est légalement redevable des sommes demandées.

Dans ces conditions, ne jamais donner par téléphone ses coordonnées bancaires.

Les pouvoirs publics ne procèdent à aucun démarchage de la sorte. Les micro-entrepreneurs qui se posent des questions sur les dispositions de la loi « handicap et accessibilité » doivent prendre contact avec :

  • La mairie de leur commune ou,
  • La sous-commission départementale à l’accessibilité en préfecture.
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Cet article a 6 commentaires

    1. Eric MATTEI

      Dés l’instant où vous recevez un public dans un lieu, ce lieu devient un ERP (établissement recevant du public). Vous êtes donc concerné par cette loi.
      Bien cordialement.
      Eric.

  1. De stefano

    Bonjour,
    Je suis auto entrepreneur et j’ai reçu un courrier pour cette fameuse loi pour l’ERP. Je reçois des gens chez moi. Après avoir appelé il semblerait que cela soit payant. Est ce exact où une arnaque ? On me demande 625€ je trouve ça très très cher …
    Merci de vos infos.
    MChantal

  2. Je note 2 petits points qu’il convient de mettre à jour dans cet article :
    ‘article R*111-1-1 du code de la construction et de l’habitation définit la limite entre habitation et ERP : “Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent [la réglementation incendie].”

    En d’autres termes, si certaines zones (l’entrée, certains cheminements, par exemple) sont communes à la partie d’habitation et à la partie professionnelle, la mise aux normes n’est pas une obligation.

    En revanche, si la partie d’habitation et la partie professionnelle sont totalement indépendantes et possèdent une entrée et des cheminements séparés, la seconde est considérée comme un ERP devant répondre aux normes d’accessibilité qui leur incombent.

    Cela signifie également que si votre local dispose d’une entrée séparée, il peut potentiellement être considéré comme un ERP par l’administration.

    Le second point porte sur le type d’ERP. En effet, si la plus part des cabinets et autres locaux utilisés par les professions libérales sont en général de type 5, ce fait peut changer complètement en fonction de la localisation. Ainsi, si votre cabinet se trouve au sein d’un centre commercial ou d’un bâtiment recevant le public en très grand nombre et relevant d’un type 3, 2 ou même 1… alors votre cabinet doit, lui aussi répondre aux normes exigibles pour la globalité du bâtiment ! Ces informations sont vérifiable auprès du SDIS ou de toute autres administration.

    1. Eric MATTEI

      Bonsoir Sabine,
      c’est noté !!!
      Merci pour la précision fort utile.
      Amicalement.
      Eric.

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