Un communiqué récent du ministère de l’Economie et des Finances vient d’apporter une précision importante sur ce sujet : suite à l’inquiétude et à l’incompréhension des micro-entrepreneurs, le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald DARMANIN, a annoncé que cette réforme ne s’appliquerait que pour les micro-entrepreneurs utilisant des logiciels ou des systèmes de caisse. Cela concernera donc les activités de commerce de détail alimentaire, de commerce de détail non alimentaire, de commerce de détail sur marché NCA et de commerce de détail non spécialisé, soit près de 80 000 entrepreneurs.

  • L’utilisation d’un logiciel de gestion certifié est-elle obligatoire pour tous les micros ?

Non, absolument pas. Le micro-entrepreneur peut utiliser les livres de comptabilité, livre des recettes et registre des achats, comme avant.

  • Dans quelle situation l’utilisation d’un logiciel de gestion certifié est-elle obligatoire pour le micro-entrepreneur ?

Lorsque le micro-entrepreneur utilise un logiciel de comptabilité et exerce une des activités citées ci-dessus, alors celui-ci doit être sécurisé et certifié.

  • Combien de temps le micro-entrepreneur qui utilise un logiciel a t-il pour se mettre en conformité avec la Loi ?

Jusqu’au 1er janvier 2018.

Pour autant, les articles de blogs, webzines et les messages publicitaires qui arrivent de toute part en laissant entendre, sans autre précision, que les logiciels de comptabilité et de gestion seront obligatoires pour les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2018, sont incomplets, trompeurs et, in fine, mensongers. L’UPSME en appelle donc à la plus grande vigilance car c’est totalement faux.

Par ailleurs, quelles que soient les évolutions imposées par la législation en vigueur, il ne faut pas oublier que c’est la simplicité qui a fait toute l’attractivité du régime de la micro-entreprise. Y compris pour la comptabilité qui demeure simplifiée puisque la simple utilisation d’un livre de recettes est toujours parfaitement légale ; c’est pour cela que l’UPSME s’interroge sur l’obligation qu’ont les micro utilisant un outil de gestion, de devoir utiliser un logiciel qui lutte contre la fraude à la TVA alors qu’ils en sont exonérés.

La comptabilité actuelle du micro-entrepreneur

La gestion d’une micro-entreprise est simple. Selon les termes de l’article L.123-28 du Code du commerce, le micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale peut, au titre de ses obligations comptables, tenir un livre des recettes et un registre des achats. Cette règle s’applique de la même manière pour une activité artisanale. Quant à une activité libérale, c’est encore plus simple puisque la seule obligation consiste à déclarer mensuellement ou trimestriellement les recettes encaissées à l’URSSAF.

Cette simplification de gestion actuelle, mais également à compter du 1er janvier 2018, est confirmée par le II de l’article 286 du Code général des impôts qui cite : « « Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives ».

Le micro-entrepreneur n’a donc aucune obligation, actuelle et future, à utiliser un logiciel de comptabilité. Afin de pouvoir répondre à un éventuel contrôle de l’administration fiscale, il doit simplement tenir deux livres comptables destinés à enregistrer chronologiquement ses recettes et ses achats.

La comptabilité du micro-entrepreneur au 1er janvier 2018

Le micro-entrepreneur ne doit pas confondre obligation d’utiliser et obligation d’acheter un logiciel de comptabilité.

La loi de finances 2016 introduit, pour les utilisateurs d’un support informatisé de comptabilité, l’obligation d’utiliser un logiciel certifié et sécurisé, notamment en terme d’inaltérabilité, de conservation et d’archivage des données. Elle concerne les micro-entrepreneurs car le 3°bis de l’article 286 du Code général des impôts ne prévoit aucune dérogation d’utilisation : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit […] lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».

Au 1er janvier 2018, la règle de base de gestion d’une micro-entreprise demeure le support papier. Si toutefois, le micro-entrepreneur souhaite évoluer vers un logiciel de gestion, il devra s’assurer d’en utiliser un qui respecte les règles de certification et de sécurisation et d’être en possession d’un certificat valable.

La certification du logiciel de comptabilité micro-entrepreneur

Le micro-entrepreneur devra être en possession d’une attestation individuelle et nominative délivrée par l’éditeur du logiciel de gestion ou de comptabilité. Il n’a pas à le réclamer et doit être automatiquement lors de l’achat du logiciel ou de la mise à jour du système. L’attestation devra donc mentionnée la version utilisée.

De plus, ce document devra être conforme à un modèle fixé par l’administration. Il est disponible en téléchargement dans la bibliographie, en fin d’article.

L’absence de certificat, ou la production d’un faux document, entraîne les conséquences suivantes :

  • En cas d’absence, obligation pour le micro-entrepreneur de se mettre ne conformité avec la législation dans un délai de 60 jours et application d’une amende 7 500 € (article 1770 duodecies du Code général des impôts).
  • En cas de production d’un faux document, le délit est passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 441-1 du Code pénal).

Bibliographie :
BOl Finances du 03/08/2016
Modèle attestation individuelle
Article 286 du CGI
Article 1770 duodecies du CGI