domiciliation d'une micro-entreprise

Le micro-entrepreneur doit penser à l’adresse à laquelle il sera domicilié pour déclarer le siège social de son entreprise et pour y exercer éventuellement son activité. Plusieurs possibilités s’offrent à lui : chez un tiers, dans un local loué ou tout simplement, et c’est le cas le plus fréquemment rencontré, chez lui. Voyons dans quelles conditions ce choix peut s’effectuer.

 

I. Le domicile d’une micro-entreprise : l’obligation d’un choix

L’obligation de la domiciliation d’une micro-entreprise

Toute entreprise, y compris individuelle, est tenue de disposer d’un domicile. Celui-ci constitue l’adresse administrative, juridique et fiscale où le micro-entrepreneur va :

  • recevoir sa correspondance,
  • procéder à l’ensemble des tâches administratives qui lui incombe,
  • payer ses factures et procéder au paiement de ses charges sociales,
  • payer ses impôts sur le revenu et autres taxes (CFE)

Cette adresse va également figurer sur les documents commerciaux émis par le micro-entrepreneur : devis, factures. Elle figurera enfin sur tout support informatique comme un site internet par exemple.

Enfin, l’adresse retenue va permettre, en cas de litige avec un client ou un fournisseur, de désigner le tribunal de commerce compétent.

Le micro-entrepreneur qui exerce une activité qui est soumise à l’obligation d’être immatriculée au répertoire des métiers (prestation artisanale) ou au registre du commerce et des sociétés (prestation commerciale) est tenu, outre de déclarer le domicile de son entreprise, mais également de justifier de sa jouissance. Article L.123-10 du code du commerce.

Cette justification pourra se faire avec :

  • le titre de propriété,
  • le bail de location,
  • pour le micro-entrepreneur hébergé chez un tiers (parent par exemple) il faudra joindre en complément une attestation sur l’honneur de résidence.

Le choix du domicile d’une micro-entreprise

Le micro-entrepreneur va pouvoir choisir :

  • son adresse personnelle qui correspond au lieu où il vit, seul ou avec sa famille, qu’il soit locataire ou propriétaire,
  • son adresse professionnelle qui correspond au local professionnel dont il sera locataire ou propriétaire,
  • un domiciliataire ou une société de domiciliation. À la différence des deux premières possibilités qui sont quasiment libres d’accès, cette dernière option est soumise à une condition : l’entrepreneur individuel (et par extension le micro-entrepreneur) doit être obligatoirement immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM), en fonction de la nature de son activité (commerciale ou artisanale reconnue en tant que telle par la loi) pour pouvoir signer un contrat de domiciliation.

À retenir. Vous constatez, à la lecture de ces premières lignes que nous avons parlé de domiciliation. Mais avons-nous parlé de l’exercice de l’activité ? Non ! C’est pourtant un amalgame qu’il est facile de faire et que de nombreux micro-entrepreneurs font. Or, il est obligatoire de faire la différence entre la domiciliation et l’exercice de l’activité indépendante. Et c’est ce que fait précisément la loi.

 

II. Le domicile du micro-entrepreneur comme adresse de son entreprise

Les pouvoirs publics ont régulièrement pris des initiatives pour soutenir la création d’entreprise. Parmi les mesures mises en place, figure l’accès facilité à domicilier et à éventuellement exercer une activité indépendante à son propre domicile.

C’est ce qu’a permis la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 et l’article L.123-10 du Code du commerce : «Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux ».

Cette disposition, qui s’applique depuis le 1er janvier 2009 à tous les entrepreneurs individuels sans distinction (et donc aux micro-entrepreneurs), ne parle que de l’adresse (la domiciliation) mais n’aborde en aucun cas l’exercice de l’activité.

En l’occurrence, c’est  à nouveau l’article L.123-10 du Code du commerce, complété par l’article L.631-7-4 du Code de la construction et de l’habitat qui viennent préciser dans quelles conditions il est possible d’exercer une activité indépendante dans son local d’habitation :

  • « Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti ” Article L.631-7-7 du CCH.
  • « Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose » Article L.123-10 du CC.

Domiciliation et activité professionnelle déclarées conjointement au domicile du micro-entrepreneur

Si la domiciliation de l’entreprise au domicile du micro-entrepreneur ne pose (plus) aucun problème, il n’en va pas de même de l’exercice de l’activité qui doit à la fois respecter une distinction qu’apporte la loi en fonction de la zone géographique d’implantation et une éventuelle restriction dans le contrat de bail ou le règlement de copropriété de la résidence personnelle du micro-entrepreneur.

 

 

Nous venons de voir que les dispositions de l’article L.123-10 du Code du commerce permettent de rendre caduque toute restriction qui serait mentionnée dans un contrat de bail ou dans un règlement de copropriété. On pourra ainsi citer en exemple le vendeur ambulant ou le prestataire de services qui exerce son activité en se rendant chez ses clients.

Le micro-entrepreneur est libre de domicilier son entreprise à son domicile personnel.

L’exercice de l’activité : la loi fait la distinction en fonction de la zone géographique d’implantation du local d’habitation du micro-entrepreneur (article L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation) :

  • Communes de moins de 200 000 habitants : pour toutes ces communes, dès lors qu’aucune restriction n’est apportée par une disposition législative ou stipulation contractuelle (contrat de bail ou règlement de copropriété), le micro-entrepreneur est totalement libre d’exercer une activité professionnelle chez lui (article L.123-10 al. 2 du Code du Commerce).
  • Communes de plus de 200 000 habitants et petite couronne parisienne : pour toutes ces communes ainsi que celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, et de la même manière que dans le point précédent, le micro-entrepreneur est libre d’exercer une activité professionnelle chez lui, sous réserve de respecter trois conditions cumulatives :
    • l’activité est exercée par l’occupant qui doit avoir la jouissance du local d’habitation en tant locataire ou propriétaire,
    • le local d’habitation est occupé à titre de résidence principale,
    • ce local ne doit faire l’objet d’aucune visite de clientèle et ne doit pas stocker de marchandises. Toutefois, cette troisième condition ne s’applique pas quand le local est situé au rez-de-chaussée et que l’activité exercée n’engendre aucune nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

Le cas particulier de la domiciliation dans une habitation à loyer modéré (HLM)

Les locaux d’habitation situés précisément au rez-de-chaussée et appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) doivent faire l’objet d’une autorisation particulière pour l’exercice d’une activité professionnelle.

L’article L. 635-7-5 du CCH précise : « Par dérogation à l’article L. 631-7-4, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local d’habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-2 ».

Et enfin : « Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti ».

Cette dernière précision permet au micro-entrepreneur de domicilier son entreprise à son domicile personnel et d’exercer son activité à l’extérieur à l’identique des exemples cités précédemment

III. Le micro-entrepreneur choisi un local professionnel comme adresse de son entreprise

Comme on vient de le voir, il n’est pas toujours possible au micro-entrepreneur de pouvoir exercer son activité dans son local d’habitation. Les raisons peuvent être contractuelles, légales ou tout simplement matérielles car les locaux sont inadaptés à la nature de l’activité exercée.

Le micro-entrepreneur va donc devoir trouver un local professionnel qui peut, s’il le souhaite, devenir également la domiciliation de son entreprise. En étant locataire, il tombe sous le régime du contrat de bail qui sera différent de la nature de l’activité exercée :

  • le bail commercial est destiné à une activité commerciale ou artisanale, de même que le bail précaire,
  • le bail professionnel est destiné à une activité libérale ou artisanale, de même que le bail mixte.

Nous n’aborderons pas ici dans le détail ces différents baux qui feront l’objet d’un autre dossier spécifique mais simplement une description de leurs principales caractéristiques.

Le bail commercial : le micro-entrepreneur exerçant une activité artisanale ou commerciale est désormais dans l’obligation de s’immatriculer auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) ou de la chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI). Il peut donc signer un bail commercial qui est réservé aux personnes (physiques ou morales) immatriculées au RM ou au RCS.

Le bail commercial comporte des clauses bien spécifiques qui protègent de manière forte le locataire. Cette spécificité, favorable au micro-entrepreneur, fait qu’en contrepartie le loyer est parfois très élevé. Dans ces conditions, outre l’aspect financier, il ne fut pas perdre de vue que le régime de la micro-entreprise ne permet pas de déduire les charges courantes d’exploitation.

Le bail précaire : il va permettre au micro-entrepreneur de louer un local commercial avec un loyer beaucoup attractif. En contrepartie, le bail est conclu pour une durée maximale de trois ans et le locataire ne peut pas exiger un renouvellement à l’issue de cette période.

Enfin, le propriétaire et le locataire peuvent, moyennant un délai dit « raisonnable » résilier le contrat de bail à tout moment.

Le bail professionnel : réservé au micro-entrepreneur qui exerce une activité artisanale ou libérale, il est conclu pour une durée minimale de six ans. Durant cette période, le locataire est en mesure de le résilier à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Le propriétaire (le bailleur) ne dispose pas de cette faculté.

Le propriétaire, comme le micro-entrepreneur locataire, ont la possibilité de ne pas renouveler le contrat de bail à son échéance mais devront l’un et l’autre respecter un préavis de six mois. En l’absence de toute décision, dans un sens comme dans l’autre, le bail est tacitement renouvelé pour une période de six ans.

Le bail mixte : Comme son nom l’indique il s’agit d’un bail pour une habitation qui va servir à la fois de résidence personnelle et de local professionnel. Le micro-entrepreneur pourra donc y résider, y domicilier son entreprise et y exercer son activité.

Le micro-entrepreneur sera tenu de respecter durant toute la durée du bail cette double destination sous peine de ne pas avoir la possibilité de le renouveler à son échéance.

IV. Le micro-entrepreneur choisi un domiciliataire comme adresse de son entreprise

Le domiciliataire est une société de domiciliation mais également une pépinière d’entreprises.

Cette formule est exclusivement réservée aux micro-entrepreneurs qui sont immatriculés auprès d’une chambre consulaire : répertoire des métiers (RM) de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) ou registre du commerce et des sociétés (RCS) de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI).

Les micro-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale ou commerciale à titre principal ou secondaire, ayant désormais l’obligation d’être immatriculés (loi du 18 juin 2014 dite loi « Pinel »), peuvent donc choisir ce type de domiciliation. Les professions libérales et les  activités de prestations de services qui ne relèvent d’aucun répertoire (RM ou RCS) en sont exclues.

Les sociétés de domiciliation doivent impérativement respecter cette règle d’immatriculation du micro-entrepreneur sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu’au retrait de l’agrément préfectoral nécessaire à l’exercice de cette activité de domiciliataire.

La domiciliation chez un particulier ou une entreprise

Le micro-entrepreneur peut tout à fait envisager de domicilier son entreprise chez un particulier (ami, parents, etc.) ou dans les locaux d’une entreprise (entreprise personnelle ou de capitaux, association, etc.)

Il faut dans ce cas que le micro-entrepreneur soit le seul à être hébergé suivant cette formule. En effet, si l’hébergeur (particulier ou entreprise) accueille plusieurs micro-entrepreneurs (ou d’autres entreprises), sans être lui–même immatriculé au RCS (activité commerciale) et en possession de l’agrément préfectoral indispensable, il se rend coupable d’exercice illégal de l’activité de domiciliataire. Les sanctions vont dans ce cas de 7 500€ d’amendes et six mois d’emprisonnement (article L.123-11-8 du Code du Commerce).

Il convient de souligner que si dans l’hypothèse où tous les membres d’une même famille se sont déclarés sous le régime de la micro-entreprise, la loi autorise qu’ils soient tous domiciliés au domicile commun.

 

Bibliographie

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