La 3ème loi de finances rectificative (loi 2020-935 du 30 juillet 2020) va permettre aux communes et aux EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) de procéder à un dégrèvement égal aux 2/3 de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) due au titre de l’année 2020. Cette mesure fiscale exceptionnelle ne s’appliquera qu’aux entreprises les plus durement touchées par la crise du Covid-19.

Ce dégrèvement ne concernera que la part revenant aux communes ou aux EPCI. Il ne concernera donc pas les taxes additionnelles pour frais de chambres (CCI et CMA), ni les frais de gestion.

Les micro-entrepreneurs sont directement concernés par ce dispositif d’allègement fiscal. Toutefois, leur activité devra obligatoirement être présente dans le décret n° 2020-979 du 5 août 2020, fixant la liste des activités les plus durement touchées par la crise du Covid-19.

I. – Pour l’application de l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d’activité relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public sont les suivants :
a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
b) Téléphériques et remontées mécaniques ;
c) Trains et chemins de fer touristiques ;
d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
e) Cars et bus touristiques ;
f) Transport maritime et côtier de passagers ;
g) Bureaux de change ;
h) Casinos ;
i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l’article 262-0 bis du code général des impôts ;
j) Entretien corporel ;
k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
m) Restauration ;
n) Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
o) Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ;
p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ;
q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
v) Guides conférenciers ;
w) Activités photographiques ;
x) Transport aérien de passagers ;
y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
z) Agences de mannequins ;
aa) Transport transmanche.

II. – Les secteurs d’activité mentionnés au I s’entendent de ceux définis par la nomenclature d’activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l’activité réellement exercée.

Article 11 
 
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.
III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ;
3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.
IV. – Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’Etat.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’Etat en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’Etat.
VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.
VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Les modalités pour demander ce dégrèvement seront précisées ultérieurement. on retiendra que les demandes seront à adresser aux services des impôts aux entreprises (SIE) avec la justification, par le micro-entrepreneur, de son appartenance à l’un des secteurs impactés par la crise du Covid-19. Le document retenu sera l’avis de situation SIRENE de l’INSEE (datant de moins de 3 mois pour assurer sa validité).

L’UPSME mettra à disposition de ses adhérents, en même temps que le tutoriel sur la CFE, le modèle de courrier à adresser au SIE concerné.

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