La DGCCRF, lors d’un récent contrôle auprès d’un réflexologue, vient rappeler à l’ordre le monde du bien-être que tous les termes ne sont pas bons à être utilisés. C’est ainsi que le mot « thérapeute » a été mis en avant et la DGCCRF de rappeler que ce terme, dans sa définition grammaticale, est directement lié aux professions médicales et paramédicales. Pour cette raison essentielle, il ne peut pas être utilisé pour la communication des activités du bien-être.

L’environnement juridique de référence

Les activités du bien-être sont encadrées par le Code de la consommation :

Article L.121-2 : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes […] Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent […] Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur».

Article L.121-3 : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle».

Article L.121-4 : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet […] D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations».

Ces trois articles plantent le cadre dans lequel intervient la DGCCRF, fortement appuyé par le très puissant Ordre des médecins, et qui vient rappeler que le terme « thérapeute » est réservé exclusivement aux professionnels de santé.

L’utilisation du mot « Thérapeute » dans la communication du bien-être

Le dictionnaire Robert vient préciser fort à propos, que le thérapeute est une personne qui soigne des maladies.

Les professionnels du bien-être ne sont là que pour soulager. Dans leur communication, ils précisent qu’en aucun cas leurs pratiques peuvent être assimilées à des soins.

C’est donc en toute logique, et sans discussion possible, que l’utilisation du mot « thérapeute » dans leur communication devient strictement interdite.

On mettra sur le compte de la communication, la carte de visite, le titre associé au nom/prénom, la plaque professionnelle, le site internet, les pages des réseaux sociaux, les flyers, et plus généralement tout support commercial et/ou publicitaire mis à la disposition de la clientèle.

La DGCCRF, dans son dernier rapport fait un constat sans appel :

« Bien qu’il ressorte de l’enquête que ces professionnels sont parfaitement conscients de ne pas appartenir au milieu médical, certains d’entre eux usent abondamment dans leur communication de termes et expressions en rapport avec la santé et les maladies alors même que leur utilisation est encadrée par le code de la consommation »

Le bien-être doit oublier le terme « Thérapeute » au risque de devoir faire face, dans l’hypothèse la plus inquiétante et la plus grave, à une plainte pour exercice illégal de la médecine, puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans le droit pénal français.

L’UPSME ne peut que partager la position de la DGCCRF et invite tous les acteurs des métiers du bien-être à redoubler de vigilance à propos de l’environnement juridique de ces métiers en pleine expansion et touchant des personnes qui sont parfois dans une situation de fragilité physique, psychique et psychologique qui les rend très vulnérables.

Cela passe également par les centres de formation qui doivent, pour certains, revoir totalement leur copie, et notamment sur le cadre réglementaire des métiers enseignés et les obligations issues du droit de la consommation ou du code de santé publique.

L’UPSME a également pris ses responsabilités en éditant une fiche pratique intitulé « Le mémento juridique du micro-entrepreneur – Bien-être et soins non conventionnels ». Elle invite toutes celles et tous ceux qui prendront connaissance de ce communiqué à en prendre connaissance et à la diffuser le plus largement possible.

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