Le micro-entrepreneur pourrait être tenté, pour des raisons plus ou moins nobles, de laisser son client fixer librement le prix de la prestation qu’il souhaite contracter. Un peu sur le principe de la vente au chapeau qui se pratique dans certains spectacles.
Actuellement, on constate sur les réseaux sociaux que cette pratique a tendance à se développer sans que les micro-entrepreneurs se soucient le moins du monde de sa légalité vis-à-vis notamment du Code de la consommation.
L’UPSME a décidé de rappeler aux micro-entrepreneurs les bonnes pratiques en matière de ventes et de fixation des prix des produits et des prestations de services.
Puis-je recevoir un don pour le règlement d’un produit ou d’une prestation ?
« Je m’inscrit totalement dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. C’est pour cette noble raison que je laisse mon client fixer librement le prix de ma prestation »
À vot’e bon cœur, messieurs, dames. En d’autres termes moins politiquement corrects, vous faites la manche !!!
Et cette pratique dans le commerce est tout simplement illégale. Pour des raisons qui sont gravées dans le marbre de la loi.
Même s’il est possible de nuancer quelque peu cette position. Une entreprise, une micro-entreprise, peut en théorie recevoir un don. Rien ne s’y oppose. Mais ce don doit être effectué par un particulier qui :
- n’a pas de lien direct avec l’entreprise,
- n’a pas de contrepartie avec un service ou une prestation.
À l’inverse, si ce don a pour contrepartie l’utilisation d’un produit ou d’une prestation de service, la transaction devra être considérée comme du chiffre d’affaires et celui-ci sera soumis à cotisations sociales et impôt si besoin.
Mais nous confirmons que cette pratique reste illégale. En effet, le micro-entrepreneur doit également respecter les dispositions des articles L. 112-1 et L. 113-3 du Code de la consommation et de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.
A la question « Puis-je recevoir un don en règlement d’une prestation », la réponse est non et il reste maintenant à savoir et à dire les raisons.
La grille tarifaire des produits/prestations vendus est obligatoire à l’affichage.
Article L.112-1 et L. 113-3 du Code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »
Article 1 de l’arrêté du 3 décembre 1987 : « Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. ».
Résumons la situation en décryptant la loi :
L’information sur les prix est obligatoire et ce quelles que soient les formes de vente, qu’il s’agisse de vente en magasin, à distance (correspondance, téléachat, Internet), ou hors établissement commercial (à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, en plein air, dans les foires, etc.). Cet affichage est aussi exigé dans les vitrines.
Vous devez toujours informer les consommateurs du prix fixé avant la conclusion de la vente, sans qu’ils soient obligés de le demander.
Le prix des prestations que vous proposez doit être indiqué à la vue du public, dans le lieu d’accueil de votre clientèle. Si vous proposez un très grand nombre de prestations, cette obligation peut prendre la forme d’un catalogue mis à disposition des clients et listant les différents services.
De même, si des frais supplémentaires s’appliquent (frais de dossier, frais de livraison, frais de transport, etc.), le consommateur doit aussi en être informé avant la vente.
- Le non-respect des obligations d’information sur les prix sont passibles d’une amende administrative. Article L.131-6 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 112-4-1 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.»
- L‘utilisation d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur le prix, peut constituer une pratique commerciale trompeuse.
En conclusion de tout ça :